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Communiqué de l'association des Psychologues freudiens
suite à notre requête
au conseil d'État

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Association des
psychologues freudiens

Chèr(e)s collègues,

 

Comme vous le savez, nous avons présenté une requête au Conseil d’État tendant à l’annulation des dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 10 mars 2021 relatif à la définition de l’expertise spécifique des psychologues ; mentionnées à l’article R. 2135-2 du code de la santé publique, pour la raison que cette définition, parce qu’elle se fonde sur les seules recommandations de la HAS, exclut l’approche psychanalytique.

Notre requête était appelée avec trois autres ayant le même objet, le 18 mai dernier devant le Conseil d’État. Au cours de l’audience publique, le rapporteur public – qui se prononce en son nom propre et que la formation de jugement est libre de suivre ou de ne pas suivre – a conclu à l’annulation de l’article 2 de l’arrêté du 10 mars 2022 pour incompétence. Cette incompétence entraîne un vice de forme dans la procédure. C'est donc pour un vice de compétence, et non sur le fond, comme nous l'aurions préféré, qu'est proposée l'annulation de l'article 2.

Nous saurons d’ici quinze jours à trois semaines, à la lecture de l’arrêt du Conseil d’État, ce que cette Haute juridiction aura finalement jugé après ces conclusions.

Mais reconnaissons déjà que si celles-ci vont dans le bon sens, elles ne nous donnent pas totalement satisfaction, car toute notre argumentation sur le fond (place excessive donnée à la HAS : erreur manifeste d’appréciation puisqu’elle méconnaît la littérature scientifique la plus récente concernant les résultats durables obtenus par la méthode psychanalytique avec les personnes atteintes de TDE, et restreint ainsi la liberté de choix des patients) ont été écartées sans aucune motivation par le rapporteur public.

Les magistrats prendront-ils un peu plus en considération nos écritures et nos très nombreuses pièces jointes ? Il nous est permis de l’espérer.  
Quoi qu’il en soit, après ce jugement, le combat reprendra d’autres formes afin que la pratique analytique ait la place qui lui revient, d’utilité sociale, sanitaire et médico-sociale qu’elle a toujours eue.


Le bureau de l'Association des psychologues freudiens.

Communiqué de
l'association des Psychologues freudiens

suite au rejet de notre requêteau Conseil d'État

Chers collègues,

Comme vous le savez, nous avons présenté une requête au Conseil d’État tendant à l’annulation des dispositions de l’article 2 de l’arrêté du 10 mars 2021 relatif à la définition de l’expertise spécifique des psychologues mentionnées à l’article R. 2135-2 du code de la santé publique. Nous avions attaqué cette définition car elle se fondait sur les seules recommandations de la HAS et elle excluait l’approche psychanalytique.


Nous vous avons fait savoir le 20 mai 2022 que notre requête avait été appelée avec trois autres ayant le même objet, le 18 mai dernier devant le Conseil d’État. Rappelons qu’au cours de l’audience publique, le rapporteur public – lequel se prononce en son nom propre et que la formation de jugement est libre de suivre ou de ne pas suivre – avait conclu à l’annulation de l’article 2 de l’arrêté du 10 mars 2022 pour incompétence. Nous étions donc restés inquiets : c’était pour un vice de compétence, et non sur le fond, qu’était en ce jour proposée l'annulation de l'article 2. Environ trois semaines plus tard, le Conseil d’État a transmis sa décision. 


Notre requête est rejetée, ainsi que les trois autres. 

 

–Le Conseil d’État n’a pas suivi le rapporteur public. Tout d’abord, le Conseil d’État estime, contrairement au rapporteur public, le 18 mai dernier, que l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’un vice de forme. Le moyen tiré de ce que l’arrêté attaché serait entaché d’incompétence sur le plan formel a été rejeté. Le Conseil d’État considère que cet arrêté, fondé sur le 3° du III de l’article R. 2135-2 du code de la santé publique, ne devait être signé que par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et que la signature du ministre chargé du handicap n’était pas nécessaire. Il ajoute que même s’il détermine des méthodes thérapeutiques en s’appuyant sur les recommandations de la HAS (alors qu’il n’avait pour objet que de définir l’expertise requise des psychologues en application du 3° du III de l’article R. 2135-2), il n’a pas excédé la compétence qu’il tient de ces dispositions. 

 

–Comme nous l’avions craint, le Conseil d’État n’a apporté aucune critique ou question sur le fond de notre requête. Il affirme, sans aucune démonstration ni récusation de toute notre argumentation scientifique, que les recommandations de la HAS ne sont manifestement pas incomplètes, inexactes ou obsolètes et que donc l’arrêté attaqué, en les reprenant à son compte, n’est entaché ni d’erreur manifeste d’appréciation ni de détournement de pouvoir.  

 

–Le Conseil d’État semble faire une ouverture en indiquant au point 6 que la liste des programmes que doit respecter le psychologue « n’est pas exhaustive » et doit être « réactualisée périodiquement en fonction de l’évolution des connaissances scientifiques, des recommandations et des outils », ce qui laisserait espérer des négociations sur les programmes et même sur les recommandations de la HAS. Mais cette interprétation n’est pas certaine puisque les « programmes » cités doivent se référer aux « approches recommandées ». 

 

Extrayons-nous de cette logique obscure pour poursuivre, au long cours, notre combat contre l’exclusion de l’approche psychanalytique avec des enfants atteints de troubles neuro-développementaux, et cela, en lien avec les autres associations requérantes. Il importe que soient accueillis avec plus d’attention et de considération nos recherches, notre pratique et leurs résultats dans ce champ. Comme nous l’indiquions récemment, avant ce jugement, notre lutte doit reprendre sous d’autres formes afin que la pratique analytique reconquière la place qui lui revient. Il nous appartient désormais de poursuivre, moins sur le plan juridique que politique, citoyen et civilisationnel.

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